Les chirurgiens-dentistes ne peuvent être condamnés au titre d’une rupture brutale des relations commerciales avec leurs fournisseurs

Dans un arrêt du 31 mars 2021 (Cass. Com., 31/03/2021, n°19-16.139), la cour de cassation a jugé qu’un cabinet de chirurgiens-dentistes ne pouvait être condamné au titre d’une rupture brutale des relations commerciales.

Pendant près de six ans, une société d’exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes s’approvisionnait en matériel dentaire auprès d’un laboratoire, jusqu’au jour où elle l’a informée qu’elle cessait cette collaboration sans aucun préavis.

Le laboratoire, estimant que l’approvisionnement des chirurgiens-dentistes en matériel dentaire devait être qualifié de relations commerciales, a alors assigné la SEL aux fins de paiement de dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale des relations commerciales (article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019).

Afin d’échapper à une condamnation sur ce fondement, la société de chirurgiens-dentistes contestait le caractère commercial de ces relations contractuelles.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 26/09/2018) condamnait la SEL de chirurgiens-dentistes au motif qu’en refacturant les prothèses dentaires aux patients et en dégageant une marge brute sur ces produits, elle accomplissait nécessairement des actes de commerce.

La cour de cassation cassait l’arrêt de la cour d’appel. Selon la Haute Juridiction, l’interdiction pour les chirurgiens-dentistes de pratiquer leur profession comme un commerce exclut toute relation commerciale.

Pour mémoire, l’article R. 4127-215 du code de la santé publique prévoit que « La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».

La haute cour s’était déjà prononcée sur ce point pour des médecins : il avait été jugé que le lien contractuel entre des médecins et une clinique, au sein de laquelle ils exerçaient, n’avait aucun caractère commercial (Cass. Com., 23/10/2007, n°06-16.774) compte tenu du fait que les praticiens ne pouvaient exercer leur profession comme un commerce (article R. 4127-19 du code de la santé publique).

Soulignons que d’autres professionnels de santé, concernés par une disposition réglementaire semblable, pourraient également être concernés comme par exemple les infirmiers (article R. 4312-76 du code de la santé publique), les sages-femmes (article R. 4127-310 du code de la santé publique), les masseurs kinésithérapeutes (article R. 4321-67 du code de la santé publique), …

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